Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8. Lorsqu’une activité visée à l’article 259, 261, 263, 276 ou 277 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) comporte du conditionnement, du concassage, du tamisage, un transfert, ou un tri de matières résiduelles sur le site ou lorsqu’une activité visée à l’article 269 de ce règlement comporte du tamisage de telles matières sur le site, le bruit émis par cette activité, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant du site, ni aux établissements d’enseignement ou aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés;
2°  aux activités effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 8; D. 1461-2022, a. 4.
8. Lorsqu’une activité visant la valorisation de matières résiduelles comporte du conditionnement, du concassage, du tamisage, un transfert ou un tri des matières résiduelles sur le site, le bruit émis par cette activité, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa de s’applique pas:
1°  à l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant du site, ni aux établissements d’enseignement ou aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés;
2°  aux activités effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 8.
En vig.: 2020-12-31
8. Lorsqu’une activité visant la valorisation de matières résiduelles comporte du conditionnement, du concassage, du tamisage, un transfert ou un tri des matières résiduelles sur le site, le bruit émis par cette activité, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa de s’applique pas:
1°  à l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant du site, ni aux établissements d’enseignement ou aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés;
2°  aux activités effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 8.